Procédure
Présentation de la CHAMBRE ARBITRALE RABBINIQUE (C.A.R) au titre de Chambre Arbitrale
L’arbitrage rendu par la Chambre Arbitrale Rabbinique est un arbitrage institutionnel.
La CAR propose un service de règlement rapide et efficace des litiges. Elle a déjà après quelques années acquis une notoriété dans toute les couches de la Communauté dans toutes sortes de conflits, quelques soient les sommes sur le lequel le litige s’est crée.
Procédure de la CHAMBRE ARBITRALE RABBINIQUE
SAISINE
La CHAMBRE ARBITRALE RABBINIQUE (C.A.R) est saisie par la partie demanderesse, au moyen d'une demande par lettre ordinaire, télécopie ou e-mail.
Dans le cas d'une télécopie ou d’un e-mail, le demandeur doit, le même jour, confirmer sa saisine par courrier daté et signé.
La Chambre Arbitrale Rabbinique peut rejeter une demande qui ne satisfait pas au formalisme requis pour introduire valablement l’instance arbitrale.
Les demandes d'arbitrage sont immédiatement enregistrées, avec une référence provisoire, et notifiées au défendeur qui est invité à se présenter devant LA CHAMBRE ARBITRALE RABBINIQUE (C.A.R).
Le plaignant est invité à exposer d’une manière succincte les raisons de sa réclamation.
En pratique, aucun délai n'est imparti pour déposer le dossier du demandeur, afin de laisser aux parties la possibilité de poursuivre ou d’entamer des pourparlers transactionnels après la saisine, les droits étant dès lors préservés.
La date de première audience est arrêtée généralement dans le mois ou les deux mois qui suit la saisine de LA CHAMBRE ARBITRALE RABBINIQUE (C.A.R).
Il s’agit d’une audience de plaidoirie contradictoire, les parties devant être prêtes à plaider leur dossier devant LA CHAMBRE ARBITRALE RABBINIQUE (C.A.R) et à répondre aux arguments développés par la partie adverse.
Le Président de LA CHAMBRE ARBITRALE RABBINIQUE (C.A.R) (Av Beth Din) convoque les arbitres, puis le secrétariat de LA CHAMBRE ARBITRALE RABBINIQUE (C.A.R) cite les parties et leurs conseils éventuels dans un courrier où sont indiqués la composition du Collège Arbitral et la date de l'audience.
Dans certains cas, si le courrier se révèle insuffisant, il est nécessaire de procéder par voie de signification par un envoyé de LA CHAMBRE ARBITRALE RABBINIQUE (C.A.R):
- les parties peuvent exercer leur droit de récusation à l'égard d'un arbitre.
- le courrier de convocation fait courir le délai imparti au défendeur pour répondre à celle-ci : au plus tard 8 jours avant l'audience.
L'AUDIENCE
L’audience peut faire l’objet d’une demande de remise à laquelle il est systématiquement fait droit lorsque ces demandes sont présentées, pour la première fois et au moins 8 jours avant l’audience.
Lorsque la remise est demandée tardivement, l’audience est généralement maintenue, à charge pour la partie intéressée de demander directement à LA CHAMBRE ARBITRALE RABBINIQUE (C.A.R) de renvoyer les débats.
Lorsque le Collège arbitral accepte cette demande, il est convenu d’une date avec les parties présentes. A noter qu’il est prévu qu’une pénalité peut être appliquée lorsque les conditions dans lesquelles la demande de remise est intervenue apparaissent abusives à l’appréciation de LA CHAMBRE ARBITRALE RABBINIQUE (C.A.R).
Dans certains cas complexes, il est organisé une audience préalable de procédure afin de permettre à LA CHAMBRE ARBITRALE RABBINIQUE (C.A.R) de fixer, avec les parties et leurs conseils, un calendrier pour instruire le dossier et pour déposer les dossiers.
Les audiences ne sont pas publiques et ne sont pas accessibles à d'autres personnes que celles intéressées au litige.
Les parties, exposent leur différents à LA CHAMBRE ARBITRALE RABBINIQUE (C.A.R).
En principe, il appartient à la partie demanderesse de s’exprimer en premier.
En cas de récusation d’un des arbitres de LA CHAMBRE ARBITRALE RABBINIQUE (C.A.R) la partie soulevant la récusation s’exprime en premier.
Les arbitres peuvent trancher immédiatement l’incident avant l’exposé des faits sur le fond ou demander à entendre les parties sur le fond avant de se prononcer.
Néanmoins, sauf cas d'incompétence évident, il est rare que les arbitres prononcent des sentences préliminaires ou partielles.
Ils statuent généralement, par une seule et même décision sur les exceptions et sur le fond afin d'éviter les recours dilatoires qui pourraient être formés à l'encontre de la sentence arbitrale.
Lors des débats, les Arbitres interrogent les parties et ils peuvent ordonner des mesures d'information (auprès de tiers) ou entendre des témoins.
LA CHAMBRE ARBITRALE RABBINIQUE (C.A.R) est assistée d'un secrétaire qui assure le greffe d'audience durant les débats et le délibéré.
La présence d’un secrétaire de séance autorise l'intervention d’arbitres techniciens et favorise le bon déroulement de la procédure et la régularité des opérations d'arbitrage.
L'arbitre, déchargé des tâches matérielles inhérentes à la procédure peut se consacrer pleinement aux dossiers et à sa mission juridictionnelle, en évitant les vices de forme qui sont les causes les plus fréquentes d’annulation des sentences arbitrales et de mise en cause de responsabilité.
Le délibéré de LA CHAMBRE ARBITRALE RABBINIQUE (C.A.R)
Lorsque LA CHAMBRE ARBITRALE RABBINIQUE (C.A.R) est suffisamment informée des faits de la cause, elle prononce la clôture des débats.
Dès ce moment, les parties ne peuvent plus produire d’explications ou de pièces supplémentaires.
La clôture des débats est suivie du délibéré qui a lieu généralement le jour même.
Mais il peut arriver, lors du délibéré, que Chambre Arbitrale Rabbinique souhaite obtenir une pièce complémentaire ne figurant pas aux dossiers : elle ordonne alors une réouverture des débats (limité au document manquant) qui permet aux parties de s’expliquer sur le document.
Cette réouverture des débats donne lieu à un simple échange d’écritures ou à une audience, selon le cas.
La décision de LA CHAMBRE ARBITRALE RABBINIQUE C.A.R) peut être soumise à l'homologation du Tribunal civil si tel est le vœu des parties.
LA SENTENCE
C’est au cours du délibéré que la LA CHAMBRE ARBITRALE RABBINIQUE C.A.R) statue à la majorité des voix et le plus souvent, à l'unanimité.
La sentence peut alors être rendue.
Le règlement prévoit que le litige doit être tranché en application des règles de droit, cependant dés l’établissement du compromis arbitral, les parties ont confié la possibilité aux arbitres d’agir aussi au titre d'amiables compositeurs lorsque cela s’avère nécessaire.
La sentence, qui doit faire l'objet d'un écrit, est soumise à des conditions précises qui sont prévues par les articles 1471 à 1473 N.C.P.C.. Elle doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et doit être motivée. Elle doit par ailleurs comporter impérativement un certain nombre d'indications, à savoir : le nom des arbitres qui l'ont rendue, la date à laquelle elle a été rendue, le lieu où elle a été rendue, le nom, les prénoms ou la dénomination des parties, ainsi que leur domicile ou siège social, éventuellement, le nom de l'avocat des parties ou de toute personne les ayant représentées ou assistées.
Les arbitres doivent tous la signer. Toutefois, si une minorité des arbitres refuse de le faire, les autres peuvent la rendre en en faisant mention.
Toutes ces conditions sont édictées à peine de nullité de la sentence.
La sentence, dès lors qu'elle est rendue, produit les mêmes effets qu'un jugement,et se doit d’être appliquée par les parties.
Son exécution peut cependant être soumise à des règles particulières.
1) La sentence arbitrale a, dès qu'elle est rendue, l'autorité de la chose jugée.
Ce principe comporte toutefois quelques exceptions, prévues par l'art. 1475 al. 2. L'arbitre dispose tout d'abord du pouvoir, non limité dans le temps, d'interpréter sa sentence. Il peut de même rectifier les erreurs et oublis matériels qui entachent sa décision. Il peut enfin la compléter quand il a omis de statuer sur un chef de demande.
2) Bien que les textes ne disent rien à ce sujet, il est traditionnellement admis que la sentence arbitrale a la même force probante qu'un acte authentique. Ses énonciations font donc foi jusqu'à inscription de faux.
3) En principe, la sentence doit être exécutée spontanément par les parties. Mais, si l'une des parties s'y refuse, la décision arbitrale, ayant l'autorité de la chose jugée mais pas la force exécutoire, devra faire l'objet d'une procédure d'exequatur.
L'exequatur est la décision par laquelle l'autorité judiciaire compétente donne force exécutoire à une sentence arbitrale. Précisons que si le terme exequatur s'applique à la décision même, il désigne également l'ordre d'exécution donné par l'autorité compétente.
a) La procédure d'exequatur est déclenchée par un arbitre ou par la partie la plus diligente. Elle se déroule en principe devant le juge de l'exécution du T.G.I. dans le ressort duquel la sentence a été rendue (art. 1477); elle peut également se dérouler devant le président de la cour d'appel lorsque la sentence fait l'objet d'un recours (art. 1479 al. 2). La minute de la sentence et un exemplaire de la convention d'arbitrage doivent être déposés au secrétariat de la juridiction compétente (art. 1477 al. 2).
b) Le juge de l'exequatur rend une ordonnance. Celle-ci doit être motivée lorsqu'elle refuse d'accorder l'exequatur. Lorsque l'exequatur est obtenue, il est apposé sur la minute de la sentence arbitrale. L'ordonnance d'exequatur n'est susceptible d'aucun recours (art. 1488). En revanche, l'ordonnance qui refuse l'exequatur est susceptible d'appel (art. 1489).
c) Le contrôle est assez restreint. Il permet seulement au juge de l'exequatur de contrôler que la sentence n'est pas entachée d'un vice trop grave. Celui-ci ne peut pas réviser la sentence au fond. Il vérifie la régularité formelle de la sentence, sa validité, et notamment ici sa conformité à l'ordre public, ainsi que la validité de la convention d'arbitrage.
d) L'exequatur rend la sentence arbitrale exécutoire. Elle en permet l'exécution forcée.
L'obtention de l'ordonnance d'exequatur fait par ailleurs courir le délai des voies de recours (art. 1486 al. 2).
L'exécution provisoire de la sentence est en principe accordée par la CAR conformément aux dispositions applicables à l'exécution provisoire des jugements (art. 514 à 526 N.C.P.C.). Mais elle peut également l'être par le juge étatique, lorsque la sentence fait l'objet d'un appel ou d'un recours en annulation, dans les conditions prévues par l'art. 1479 al. 2 N.C.P.C.
Les voies de recours.
La sentence Arbitrale est prononcée en dernier recours.