Code de l'arbitrage

Articles du Nouveau Code de Procédure Civile relatifs à l'Arbitrage

 



Titre I : Les conventions d'arbitrage. 
Chapitre I : La clause compromissoire. 

Article 1442 : La clause compromissoire est la convention par laquelle les parties à un contrat s'engagent à soumettre à l'arbitrage les litiges qui pourraient naître relativement à ce contrat. 

Article 1443 : La clause compromissoire doit, à peine de nullité, être stipulée par écrit dans la convention principale ou dans un document auquel celle-ci se réfère. Sous la même sanction, la clause compromissoire doit, soit désigner le ou les arbitres, soit prévoir les modalités de leur désignation. 

Article 1444 : Si, le litige né, la constitution du tribunal arbitral se heurte à une difficulté du fait de l'une des parties ou dans la mise en oeuvre des modalités de désignation, le président du tribunal de grande instance désigne le ou les arbitres. Toutefois, cette désignation est faite par le président du tribunal de commerce si la convention l'a expressément prévu. Si la clause compromissoire est soit manifestement nulle, soit insuffisante pour permettre de constituer le tribunal arbitral, le président le constate et déclare n'y avoir lieu à désignation. 

Article 1445 : Le litige est soumis au tribunal arbitral soit conjointement par les parties, soit par la partie la plus diligente. 

Article 1446 : Lorsqu'elle est nulle, la clause compromissoire est réputée non écrite. 


Chapitre II : Le compromis...

Chapitre III : Règles communes. 

Article 1451 : La mission d'arbitre ne peut être confiée qu'à une personne physique ; celle-ci doit avoir le plein exercice de ses droits civils. Si la convention d'arbitrage désigne une personne morale, celle-ci ne dispose que du pouvoir d'organiser l'arbitrage. 

Article 1452 : La constitution du tribunal arbitral n'est parfaite que si le ou les arbitres acceptent la mission qui leur est confiée. L'arbitre qui suppose en sa personne une cause de récusation doit en informer les parties. En ce cas, il ne peut accepter sa mission qu'avec l'accord de ces parties. 

Article 1453 : Le tribunal arbitral est constitué d'un seul arbitre ou de plusieurs en nombre impair. 

Article 1454 : Lorsque les parties désignent les arbitres en nombre pair, le tribunal arbitral est complété par un arbitre choisi, soit conformément aux prévisions des parties, soit, en l'absence de telles prévisions, par les arbitres désignés, soit à défaut d'accord entre ces derniers, par le président du tribunal de grande instance. 

Article 1455 : Lorsqu'une personne physique ou morale est chargée d'organiser l'arbitrage, la mission d'arbitrage est confiée à un ou plusieurs arbitres acceptés par toutes les parties. A défaut d'acceptation, la personne chargée d'organiser l'arbitrage invite chaque partie à désigner un arbitre et procède, le cas échéant, à la désignation de l'arbitre nécessaire pour compléter le tribunal arbitral. Faute pour les parties de désigner un arbitre, celui-ci est désigné par la personne chargée d'organiser l'arbitrage. Le tribunal arbitral peut aussi être directement constitué selon les modalités prévues à l'alinéa précédent. La personne chargée d'organiser l'arbitrage peut prévoir que le tribunal arbitral ne rendra qu'un projet de sentence et que si ce projet est contesté par l'une des parties, l'affaire sera soumise à un deuxième tribunal arbitral. Dans ce cas, les membres du deuxième tribunal sont désignés par la personne chargée d'organiser l'arbitrage, chacune des parties ayant la faculté d'obtenir le remplacement d'un des arbitres ainsi désignés. 

Article 1456 : Si la convention d'arbitrage ne fixe pas de délai, la mission des arbitres ne dure que six mois à compter du jour où le dernier d'entre eux l'a acceptée. Le délai légal ou conventionnel peut être prorogé soit par accord des parties, soit à la demande de l'une d'elles ou du tribunal arbitral, par le président du tribunal de grande instance ou, dans le cas visé à l'article 1444, alinéa 2, par le président du tribunal de commerce. 

Article 1457 : Dans les cas prévus aux articles 1444, 1454, 1456 et 1463 le président du tribunal, saisi comme en matière de référé par une partie ou par le tribunal arbitral, statue par ordonnance non susceptible de recours. Toutefois, cette ordonnance peut être frappée d'appel lorsque le président déclare n'y avoir lieu à désignation pour une des causes prévues à l'article 1444 (alinéa 3). L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière de contredit de compétence. Le président compétent est celui du tribunal qui a été désigné par la convention d'arbitrage ou, à défaut, celui dans le ressort duquel cette convention a situé les opérations d'arbitrage. Dans le silence de la convention, le président compétent est celui du tribunal du lieu où demeure le ou l'un des défendeurs à l'incident ou, si le défendeur ne demeure pas en France, celui du tribunal du lieu où demeure le demandeur. 

Article 1458 : Lorsqu'un litige dont un tribunal arbitral est saisi en vertu d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'Etat, celle-ci doit se déclarer incompétente. Si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi, la juridiction doit également se déclarer incompétente à moins que la convention d'arbitrage ne soit manifestement nulle. Dans les deux cas, la juridiction ne peut relever d'office son incompétence. 

Article 1459 : Toute disposition ou convention contraire aux règles édictées par le présent chapitre est réputée non écrite. 

 

Titre II : L'instance arbitrale. 

Article 1460 : Les arbitres règlent la procédure arbitrale sans être tenus de suivre les règles établies pour les tribunaux, sauf si les parties en ont autrement décidé dans la convention d'arbitrage. Toutefois, les principes directeurs du procès énoncés aux articles 4 à 10, 11 (alinéa 1) et 13 à 21 sont toujours applicables à l'instance arbitrale. Si une partie détient un élément de preuve, l'arbitre peut aussi lui enjoindre de le produire. 

Article 1461 : Les actes de l'instruction et les procès-verbaux sont faits par tous les arbitres si le compromis ne les autorise à commettre l'un d'eux. Les tiers sont entendus sans prestation de serment. 

Article 1462 : Tout arbitre doit poursuivre sa mission jusqu'au terme de celle-ci. Un arbitre ne peut être révoqué que du consentement unanime des parties. 

Article 1463 : Un arbitre ne peut s'abstenir ni être récusé que pour une cause de récusation qui se serait révélée ou serait survenue depuis sa désignation. Les difficultés relatives à l'application du présent article sont portées devant le président du tribunal compétent. 

Article 1464 : L'instance arbitrale prend fin, sous réserve des conventions particulières des parties : 1° Par la révocation, le décès ou l'empêchement d'un arbitre ainsi que par la perte du plein exercice des ses droits civils ; 2° Par l'abstention ou la récusation d'un arbitre ; 3° Par l'expiration du délai d'arbitrage. 

Article 1465 : L'interruption de l'instance arbitrale est régie par les dispositions des articles 369 à 376. 

Article 1466 : Si, devant l'arbitre, l'une des parties conteste dans son principe ou son étendue le pouvoir juridictionnel de l'arbitre, il appartient à celui-ci de statuer sur la validité ou les limites de son investiture. 

Article 1467 : Sauf convention contraire, l'arbitre a le pouvoir de trancher l'incident de vérification d'écriture ou de faux conformément aux dispositions des articles 287 à 294 et de l'article 299. En cas d'inscription de faux incident, l'article 313 est applicable devant l'arbitre. Le délai d'arbitrage continue à courir du jour où il a été statué sur l'incident. 

Article 1468 : L'arbitre fixe la date à laquelle l'affaire sera mise en délibéré. Après cette date, aucune demande ne peut être formée ni aucun moyen soulevé. Aucune observation ne peut être présentée ni aucune pièce produite, si ce n'est à la demande de l'arbitre 

 

Titre III : La sentence arbitrale. 

Article 1469 : Les délibérations des arbitres sont secrètes. 

Article 1470 : La sentence arbitrale est rendue à la majorité des voix. 

Article 1471 : La sentence arbitrale doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. La décision doit être motivée. 

Article 1472 : La sentence arbitrale contient l'indication : du nom des arbitres qui l'ont rendue ; de sa date ; du lieu où elle est rendue ; des nom, prénoms ou dénomination des parties, ainsi que de leur domicile ou siège social ; le cas échéant, du nom des avocats ou de toute personne 

Article 1473 : La sentence arbitrale est signée par tous les arbitres Toutefois, si une minorité d'entre eux refuse de la signer, les autres en font mention et la sentence a le même effet que si elle avait été signée par tous les arbitres. 

Article 1474 : L'arbitre tranche le litige conformément aux règles de droit, à moins que, dans la convention d'arbitrage, les parties ne lui aient conféré mission de statuer comme amiable compositeur. 

Article 1475 : La sentence dessaisit l'arbitre de la contestation qu'elle tranche. L'arbitre a néanmoins le pouvoir d'interpréter la sentence, de réparer les erreurs et omissions matérielles qui l'affectent et de la compléter lorsqu'il a omis de statuer sur un chef de demande. Les articles 461 à 463 sont applicables. Si le tribunal arbitral ne peut être à nouveau réuni, ce pouvoir appartient à la juridiction qui eut été compétente à défaut d'arbitrage. 

Article 1476 : La sentence arbitrale a, dès qu'elle est rendue, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'elle tranche. 

Article 1477 : (Modifie N'est plus en vigueur depuis le 5 août 1992) La sentence arbitrale n'est susceptible d'exécution forcée qu'en vertu d'une décision d'exequatur émanant du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la sentence a été rendue. L'exequatur est ordonné par le juge de l'exécution du tribunal. A cet effet, la minute de la sentence accompagnée d'un exemplaire de la convention d'arbitrage est déposée par l'un des arbitres ou par la partie la plus diligente au secrétariat de la juridiction. 

Article 1478 : L'exequatur est apposé sur la minute de la sentence arbitrale. L'ordonnance qui refuse l'exequatur doit être motivée. 

Article 1479 : Les règles sur l'exécution provisoire des jugements sont applicables aux sentences arbitrales. En cas d'appel ou de recours en annulation, le premier président ou le magistrat chargé de la mise en état dès lors qu'il est saisi, peut accorder l'exequatur à la sentence arbitrale assortie de l'exécution provisoire. Il peut aussi ordonner l'exécution provisoire dans les conditions prévues aux articles 525 et 526 ; sa décision vaut exequatur. 

Article 1480 : Les dispositions des articles 1471 (alinéa 2), en ce qui concerne le nom des arbitres et la date de la sentence, et 1473 sont prescrites à peine de nullité. 
 

Titre IV : Les voies de recours. 

Article 1481 : La sentence arbitrale n'est pas susceptible d'opposition ni de pourvoi en cassation. Elle peut être frappée de tierce opposition devant la juridiction qui eut été compétente à défaut d'arbitrage, sous réserve des dispositions de l'article 588 (alinéa 1). 

Article 1482 : La sentence arbitrale est susceptible d'appel à moins que les parties n'aient renoncé à l'appel dans la convention d'arbitrage. Toutefois, elle n'est pas susceptible d'appel lorsque l'arbitre a reçu mission de statuer comme amiable compositeur, à moins que les parties n'aient expressément réservé cette faculté dans la convention d'arbitrage. 

Article 1483 : Lorsque, suivant les distinctions faites à l'article 1482, les parties n'ont pas renoncé à l'appel, ou qu'elles se sont réservées expressément cette faculté dans la convention d'arbitrage, la voie de l'appel est seule ouverte, qu'elle tende à la réformation de la sentence arbitrale ou à son annulation. Le juge d'appel statue comme amiable compositeur lorsque l'arbitre avait cette mission. 

Article 1484 : Lorsque, suivant les distinctions faites à l'article 1482, les parties ont renoncé à l'appel, ou qu'elles ne se sont pas expressément réservées cette faculté dans la convention d'arbitrage, un recours en annulation de l'acte qualifié sentence arbitrale peut néanmoins être formé malgré toute stipulation contraire. Il n'est ouvert que dans les cas suivants : 1° Si l'arbitre a statué sans convention d'arbitrage ou sur convention nulle ou expirée ; 2° Si le tribunal arbitral a été irrégulièrement composé ou l'arbitre unique irrégulièrement désigné ; 3° Si l'arbitre a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été conférée ; 4° Lorsque le principe de la contradiction n'a pas été respecté ; 5° Dans tous les cas de nullité prévus à l'article 1480 ; 6° Si l'arbitre a violé une règle d'ordre public. 

Article 1485 : Lorsque la juridiction saisie d'un recours en annulation annule la sentence arbitrale, elle statue sur le fond dans les limites de la mission de l'arbitre, sauf volonté contraire de toutes les parties. 

Article 1486 : L'appel et le recours en annulation sont portés devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle la sentence arbitrale a été rendue. Ces recours sont recevables dès le prononcé de la sentence; ils cessent de être s'ils n'ont pas été exercés dans le mois de la signification de la sentence revêtue de l'exequatur. Le délai pour exercer ces recours suspend l'exécution de la sentence arbitrale. Le recours exercé dans le délai est également suspensif. 

Article 1487 : L'appel et le recours en annulation sont formés, instruits et jugés selon les règles relatives à la procédure en matière contentieuse devant la cour d'appel. La qualification donnée par les parties à la voie de recours au moment où la déclaration est faite pour être modifiée ou précisée jusqu'à ce que la cour d'appel soit saisie. 

Article 1488 : L'ordonnance qui accorde l'exequatur n'est susceptible d'aucun recours. Toutefois, l'appel ou le recours en annulation de la sentence emportent de plein droit, dans les limites de la saisine de la cour, recours contre l'ordonnance du juge de l'exequatur ou dessaisissement de ce juge. 

Article 1489 : L'ordonnance qui refuse l'exequatur peut être frappée d'appel jusqu'à l'expiration du délai d'un mois à compter de sa signification. En ce cas, la cour d'appel connaît, à la demande des parties, des moyens que celles-ci auraient pu faire valoir contre la sentence arbitrale, par la voie de l'appel ou du recours en annulation selon le cas. 

Article 1490 : Le rejet de l'appel ou du recours en annulation confère l'exequatur à la sentence arbitrale ou à celles de ses dispositions qui ne sont pas atteintes par la censure de la cour. 

Article 1491 : Le recours en révision est ouvert contre la sentence arbitrale dans les cas et sous les conditions prévus pour les jugements. Il est porté devant la cour d'appel qui eut été compétente pour connaître des autres recours contre la sentence. 

Titre V : L'arbitrage international  Titre VI : La reconnaissance, l'exécution forcée et les voies de recours à l'égard des sentences arbitrales rendues à l'étranger ou en matière d'arbitrage interna

Chapitre I : La reconnaissance et l'exécution forcée des sentences arbitrales rendues à l'étranger ou en matière d'arbitrage international. 

Article 1498 : Les sentences arbitrales sont reconnues en France si leur existence est établie par celui qui s'en prévaut et si cette reconnaissance n'est pas manifestement contraire à l'ordre public international. Sous les mêmes conditions, elles sont déclarées exécutoires en France par le juge de l'exécution. 

Article 1499 : L'existence d'une sentence arbitrale est établie par la production de l'original accompagné de la convention d'arbitrage ou des copies authenticité. Si ces pièces ne sont pas rédigées en langue française, la partie en produit une traduction certifiée par un traducteur inscrit sur la liste des experts. 

Article 1500 : Les dispositions des articles 1476 à 1479 sont applicables. 


Chapitre II : Les voies de recours contre les sentences arbitrales rendues à l'étranger ou en matière d'arbitrale international. 

Article 1501 : La décision qui refuse la reconnaissance ou l'exécution est susceptible d'appel. 

Article 1502 : L'appel de la décision qui accorde la reconnaissance ou l'exécution n'est ouvert que dans les cas suivants : 1° Si l'arbitre a statué sans convention d'arbitrage ou sur convention nulle ou expirée ; 2° Si le tribunal arbitral a été irrégulièrement composé ou l'arbitre unique irrégulièrement désigné ; 3° Si l'arbitre a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été conférée ; 4° Lorsque le principe de la contradiction n'a pas été respecté ; 5° Si la reconnaissance ou l'exécution sont contraires à l'ordre public international. 

Article 1503 : L'appel prévu aux articles 1501 et 1502 est porté devant la cour d'appel dont relève le juge qui a statué. Il peut être formé jusqu'à l'expiration du délai d'un mois à compter de la signification de la décision du juge. 

Article 1504 : La sentence arbitrale rendue en France en matière d'arbitrage international peut faire l'objet d'un recours en annulation dans les cas prévus à l'article 1502. L'ordonnance qui accorde l'exécution de cette sentence n'est susceptible d'aucun recours. Toutefois, le recours en annulation emporte de plein droit, dans les limites de la saisine de la cour, recours contre l'ordonnance du juge de l'exécution ou dessaisissement de ce juge. 

Article 1505 : Le recours en annulation prévu à l'article 1504 est porté devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle la sentence a été rendue. Ce recours est recevable dès le prononcé de la sentence ; il cesse de être s'il n'a pas été exercé dans le mois de la signification de la sentence déclarée exécutoire. 

Article 1506 : e délai pour exercer les recours prévus aux articles 1501, 1502 et 1504 suspend l'exécution de la sentence arbitrale. Le recours exercé dans le délai est également suspensif. 

Article 1507 : Les dispositions du titre IV du présent livre, à l'exception de celles de l'alinéa 1er de l'article 1487 et de l'article 1490, ne sont pas applicables aux voies de recours.

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