Présentation générale

La Chambre arbitrale Rabbinique est une Cour d’arbitrage en totale conformité avec les Lois de la République. 

En effet, le Nouveau Code de Procédure Civile (décret du 14/05/1980), articles 1442 à 1492 du NCPC fixe les nouvelles règles relatives à l’arbitrage. 

L’arbitrage est le Jugement d’une contestation par des « particuliers » choisis par d’autres « particuliers » au moyen d’une convention. 

En d’autres termes, des particuliers confrontés à un litige ont la pleine faculté de choisir contractuellement d’autres particuliers pour les juger. 

Le Nouveau Code de Procédure Civile, comme ce fut déjà le cas antérieurement, donne la faculté aux parties à un litige de soustraire le différend qui les oppose, au jugement des tribunaux étatiques pour le soumettre à une ou plusieurs personnalités de leur choix. 

L’Arbitrage est donc la mise en place d’une justice privée, grâce à laquelle les litiges sont soustraits à la juridiction de droit commun pour être solutionné par des personnes qui se voient confier la mission de les juger. 

Les arbitres ne sont aucunement investis de cette mission par l’Etat, mais uniquement par les parties au litige. 

Qui sont les arbitres ?

Il n’existe aucune restriction quant aux choix des arbitres. 

Dans les chambres d’arbitrages dépendant notamment des chambres de commerce, il s’agit de magistrats honoraires, d’avocats ou d’experts. 

L’arbitre choisi par les parties n’est pas nécessairement un juriste de formation, mais peut être un spécialiste d’une matière précise. 

L’arbitre peut être français ou de toute autre nationalité. 

   En ce qui concerne la Chambre Arbitrale Rabbinique, la qualité de « DAYAN » constitue une garantie pour les parties qui se sont choisies pour arbitre des juges rabbiniques, qui sont non seulement d’excellents juristes, mais des praticiens du droit. 

Les conditions de forme pour que La Chambre Arbitrale Rabbinique ait la qualité de cour d'arbitrage ?

 

 Dans le cadre d’un contrat, les parties peuvent insérer une clause dite « clause compromissoire », aux termes de laquelle en cas de litige, elles choisissent la Chambre Arbitrale Rabbinique en qualité de cour d’arbitrage.(article 1442 du NCPC) 


   En dehors des relations contractuelles, il conviendra de faire signer aux parties qui décident de saisir la Chambre Arbitrale Rabbinique , une convention dite «compromis d’arbitrage» (modèles ci-joint). 


   Dans ces actes (clause compromissoire : article 1442 du NCPC, ou compromis d’arbitrage article 1447 du NCPC), les parties investissent le Chambre Arbitrale Rabbinique en vue de trancher leur litige. 

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La décision de La Chambre Arbitrale Rabbinique

Cette décision, identique à toutes celles des chambres d’arbitrage, est appelée SENTENCE ARBITRALE 

La sentence arbitrale est la sentence rendue par les arbitres qui sont, durant leur mission, des juges à part entière. 

Quelles sont les conditions de forme obligatoire ?

   La Chambre Arbitrale Rabbinique, au même titre que n’importe quel chambre d’arbitrage, doit respecter les principes directeurs du procès (article 1460 du NCPC). 

La Chambre Arbitrale Rabbinique doit rappeler dans sa sentence arbitrale les moyens invoqués par chacune des parties, ainsi que leurs prétentions. 

   Le principe de notre Beth Din repose, en première intention, sur une argumentation en mode contradictoire, les pièces nécessaires pourront donc être produites pendant l’audience. Cependant les pièces mises à la disposition de La Chambre Arbitrale doivent être accompagnées de leurs conclusions. Elles doivent pouvoir être consultées par la partie adverse. Elles doivent être parvenues au moins 8 jours avant la date fixée pour l’audience 

Ces principes généraux sont toujours appliqués par le Chambre Arbitrale Rabbinique. 

La valeur de la sentence arbitrale de La Chambre Arbitrale Rabbinique

La sentence arbitrale est un acte juridictionnel qui a l’autorité de la chose jugée (article 1476 du NCPC), dès son prononcé. 

   Cette sentence arbitrale n’est susceptible d’aucune voie de recours, lorsque les parties dans la clause compromissoire ou dans le compromis d’arbitrage, ont donné compétence à la Chambre Arbitrale Rabbinique, cette qualité est donc accordée en premier et dernier ressort. 

Dans ce cas, la voie de l’appel n’est pas possible et la sentence arbitrale est définitive. 

   Dans le cas contraire, lorsque les parties ne se sont pas engagées expressément à ce que soit donné un caractère définitif à la sentence arbitrale à venir, la voie de l’appel est possible. 

La juridiction compétente en appel d’une décision de la Chambre Arbitrale Rabbinique est la Cour d’appel de PARIS. 

La seule voie de recours, toujours possible, est le recours en annulation devant la cour d’appel de PARIS.(article 1484 du NCPC) 

   Ce recours en annulation ne pourrait prospérer que si les principes directeurs du procès n’avaient pas été respectés par le Chambre Arbitrale Rabbinique , ce qui n’est aucunement le cas. 

La cour d’appel qui examine le recours en annulation ne statue aucunement sur le fond du litige. 

Exécution de la sentence de la Chambre Arbitrale Rabbinique

   Les sentences arbitrales de la Chambre Arbitrale Rabbinique sont exécutoires au même titre de toute autre décision de Justice émanant d’un tribunal étatique. 

   Il est, cependant, parfois nécessaire de faire procéder à l’exequatur de la sentence arbitrale de la Chambre Arbitrale Rabbinique, comme pour n’importe quelle autre sentence arbitrale. 

   La procédure d’exequatur devant le tribunal de Grande Instance de PARIS est une procédure purement formelle, par laquelle cette juridiction étatique donne force exécutoire à la sentence arbitrale. 

   Il s’agit d’une procédure administrative très simplifiée qui ne donne aucunement lieu à un nouveau procès.
Après que la sentence arbitrale de la Chambre Arbitrale Rabbinique ait obtenue l'exequatur par le TGI de PARIS, cette décision de justice revêtue de la formule exécutoire peut donner lieu à toutes les voies d’exécution envisageables : saisies immobilière, saisie vente, saisie des rémunérations, saisie attribution… 

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Conclusion

   Le décret du 14/05/1980 représentant 50 articles du Nouveau Code de Procédure Civile (1442 à 1492 du NCPC), fait de l’arbitrage, une Justice non pas concurrente de celle de l’Etat, mais plus certainement une Justice alternative et complémentaire à celle des tribunaux de droit commun. 

La procédure d’arbitrage devant la Chambre Arbitrale Rabbinique a l’avantage de la souplesse, de la rapidité, et de la confidentialité. 

   La sentence de la Chambre Arbitrale Rabbinique est généralement prononcée dans un délai bien plus bref que ne l’aurait été le jugement d’un tribunal de droit commun en pareille circonstance. 

   Enfin, les sentences arbitrales de la Chambre Arbitrale Rabbinique, tout comme les sentences arbitrales en générales, échappent à toute publicité contrairement aux jugements de droit commun qui sont publics. 

   Si l’exequatur de la sentence arbitrale de la Chambre Arbitrale Rabbinique peut être évité (lorsque la partie succombant est de bonne foi et s’exécute spontanément), la décision conservera une stricte confidentialité.

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